Recommandations de la Commission relatives aux demandes d’aide financière
11(1)La Commission ou un de ses comités examine chacune des demandes d’aide financière que lui renvoie le ministre et formule, dans un délai raisonnable, une recommandation favorable ou défavorable à l’égard de celle-ci.
11(2)Une recommandation formulée en vertu du paragraphe (1) se décide par vote majoritaire et, en cas d’égalité, le président de la Commission ou du comité, selon le cas, a voix prépondérante.
1988, ch. 54, art. 4; 2007, ch. 16, art. 1; 2016, ch. 28, art. 16