Lois et règlements

2011, ch. 106 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
Recommandations de la Commission relatives aux demandes d’aide financière
11(1)La Commission ou un de ses comités examine chacune des demandes d’aide financière que lui renvoie le ministre et formule, dans un délai raisonnable, une recommandation favorable ou défavorable à l’égard de celle-ci.
11(2)Une recommandation formulée en vertu du paragraphe (1) se décide par vote majoritaire et, en cas d’égalité, le président de la Commission ou du comité, selon le cas, a voix prépondérante.
1988, ch. 54, art. 4; 2007, ch. 16, art. 1; 2016, ch. 28, art. 16
Recommandations de la Commission relatives aux demandes d’aide financière
11(1)La Commission examine les demandes d’aide financière de plus de 25 000 $ qui lui sont faites en vertu de la présente loi et de ses règlements et transmet au ministre, dans un délai raisonnable après avoir examiné chacune des demandes, une recommandation favorable ou défavorable pour chaque demande.
11(2)Le ministre, relativement aux demandes d’aide qui ont reçu une recommandation favorable de la Commission et qui requièrent l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transmet la recommandation reçue en vertu du paragraphe (1) au lieutenant-gouverneur en conseil.
11(3)Le ministre et le lieutenant-gouverneur en conseil ne sont pas liés par une recommandation de la Commission faite en vertu du présent article.
1988, ch. 54, art. 4; 2007, ch. 16, art. 1
Recommandations de la Commission relatives aux demandes d’aide financière
11(1)La Commission examine les demandes d’aide financière de plus de 25 000 $ qui lui sont faites en vertu de la présente loi et de ses règlements et transmet au ministre, dans un délai raisonnable après avoir examiné chacune des demandes, une recommandation favorable ou défavorable pour chaque demande.
11(2)Le ministre, relativement aux demandes d’aide qui ont reçu une recommandation favorable de la Commission et qui requièrent l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transmet la recommandation reçue en vertu du paragraphe (1) au lieutenant-gouverneur en conseil.
11(3)Le ministre et le lieutenant-gouverneur en conseil ne sont pas liés par une recommandation de la Commission faite en vertu du présent article.
1988, ch. 54, art. 4; 2007, ch. 16, art. 1